65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.